Le Quotidien du 24 septembre 2007 : Collectivités territoriales

[Brèves] Des dispositions ayant pour effet d'imposer indirectement aux communes des dépenses antérieurement à la charge de l'Etat ne peuvent être prises par voie réglementaire

Réf. : CE 4/5 SSR, 14-09-2007, n° 299720, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/ commune de Villeurbanne (N° Lexbase : A2144DY3)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2007, n° 299720, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales c/ Commune de Villeurbanne N° Lexbase : A2144DY3). Dans cette affaire, les dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 (N° Lexbase : L4872HY4) et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 (N° Lexbase : L5396G9Q) ont transféré aux maires de certaines communes, agissant en tant qu'agents déconcentrés de l'Etat, la charge de recueillir, de transmettre aux autorités compétentes et de délivrer aux pétitionnaires les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité. La décision dont le ministre de l'Intérieur demande l'annulation a condamné l'Etat à indemniser une commune en raison du préjudice résultant pour elle de la mise en oeuvre de ces dispositions. Le Conseil d'Etat énonce que l'article L. 1611-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8436AAP) dispose qu'"aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi". Or, ces dispositions ont eu pour effet d'imposer indirectement aux communes des dépenses, antérieurement à la charge de l'Etat. Le pouvoir réglementaire n'étant pas compétent, eu égard aux termes de l'article précité, pour les édicter, l'Etat a commis des illégalités de nature à engager sa responsabilité, quelle que soit, par ailleurs, la probabilité que le législateur aurait lui-même adopté cette mesure si elle lui avait été soumise. Enfin, le préjudice dont se prévaut la commune, constitué des frais de fonctionnement supplémentaires, notamment, le coût des frais de personnel, exposés pendant la période de mise en oeuvre des dispositions litigieuses, résulte de manière directe et certaine de l'illégalité des décrets litigieux. Le recours est, donc, rejeté.

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