Le Quotidien du 17 septembre 2007 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : incompatibilité avec le droit communautaire de la législation allemande sur la déduction des frais de scolarité

Réf. : CJCE, 11 septembre 2007, aff. C-318/05,(N° Lexbase : A0743DY8)

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N2934BCN

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[Brèves] IR : incompatibilité avec le droit communautaire de la législation allemande sur la déduction des frais de scolarité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223618-brevesirincompatibiliteavecledroitcommunautairedelalegislationallemandesurladeductiond
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le 22 Septembre 2013

Un abattement fiscal au titre des frais de scolarité versés à certaines écoles privées ne doit pas être refusé de manière générale aux contribuables soumis à l'impôt en Allemagne pour les frais de scolarité versés à une école située dans un autre Etat membre. Telle est la solution posée par la CJCE à travers deux arrêts rendus le 11 septembre 2007 (CJCE, 11 septembre 2007, aff. C-76/05, Herbert Schwarz N° Lexbase : A0745DYA ; CJCE, 11 septembre 2007, aff. C-318/05, Commission c/ République fédérale d'Allemagne N° Lexbase : A0743DY8). Ainsi, dans la première espèce, saisie à titre préjudiciel, la CJCE dit pour droit que, lorsque les contribuables d'un Etat membre scolarisent leurs enfants dans une école située dans un autre Etat membre et dont le financement est assuré essentiellement par des fonds privés, l'article 49 CE (N° Lexbase : L5359BCH) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de faire valoir, au titre des dépenses spéciales ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, le versement de frais de scolarité à certaines écoles privées établies sur le territoire national, mais exclut de manière générale cette possibilité s'agissant de frais de scolarité versés à une école privée établie dans un autre Etat membre. Il en va de même lorsque les contribuables d'un Etat membre envoient leurs enfants suivre leur scolarité dans une école établie dans un autre Etat membre dont les prestations ne sont pas couvertes par l'article 49 CE, l'article 18 CE s'oppose à une telle réglementation. Dans la deuxième espèce, statuant sur le recours en manquement introduit par la Commission, la Cour juge que la République fédérale d'Allemagne a, en instituant une telle réglementation, manqué aux obligations qui lui incombent découlant des libertés de circulation des citoyens de l'Union et des travailleurs, de la liberté d'établissement et du droit à la libre prestation de services.

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