Dès lors que les faits litigieux ont été commis à l'étranger, les juridictions françaises sont incompétentes même si le titulaire du brevet contrefait est français. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2007 (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-88.165, F-P+F
N° Lexbase : A9554DWR). En l'espèce, de nationalité suédoise, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir, sur le territoire suédois, commercialisé, fabriqué et utilisé des éléments en fraude des droits du titulaire français d'un brevet, faits prévus et réprimés par les articles L. 613-3 (
N° Lexbase : L3584AD4) et L. 615-14 (
N° Lexbase : L4539DYR) du Code de la propriété intellectuelle. Le tribunal correctionnel s'est déclaré territorialement incompétent. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que les faits consistent pour le prévenu à avoir, en Suède, participé à la commercialisation de produits obtenus directement à partir d'un procédé objet d'un brevet européen désignant la Suède, et donc produisant ses effets en Suède et non en France. Il ajoute que la législation sur les brevets est territoriale et que la protection n'est acquise qu'à l'intérieur des frontières de l'Etat concerné par cette protection. En l'espèce, la France n'est pas désignée par le brevet européen qui sert de fondement aux poursuites et aucun acte n'a été commis sur le territoire français. De plus, la contrefaçon d'un brevet consiste dans la violation d'un titre juridique délivré par un Etat pour son territoire et ne confère à son titulaire un droit de propriété que sur ce territoire. La portée territoriale limitée du brevet en droit français, résultant de sa définition donnée par le Code de la propriété intellectuelle, est ainsi confirmée par les conventions internationales. La loi pénale française est donc inapplicable et les juridictions françaises incompétentes.
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