Les requérants n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du Gouvernement occupait une position privilégiée dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, ils ne peuvent non plus invoquer ce fait dans leur pourvoi. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2007 et destiné à une large publication (Cass. civ. 3, 20 juin 2007, n° 06-13.749, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8751DWZ). En l'espèce, les consorts M. font grief à l'arrêt attaqué de fixer à une certaine somme le montant des indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Clichy-la-Garenne de biens immobiliers leur appartenant. Ils reprochent aux juges d'appel de s'être déterminés au vu notamment des conclusions du commissaire du Gouvernement, et particulièrement des termes de comparaison produits par ce dernier, alors que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier. Ils auraient ainsi violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel (
N° Lexbase : L1625AZ9). La Haute juridiction leur oppose la circonstance qu'ils n'avaient pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du Gouvernement occupait une telle position dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (
N° Lexbase : L4622G8P) applicable à la cause, en violation des textes susvisés. Ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable.
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