Le Quotidien du 29 juin 2007 : Transport

[Brèves] Le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement

Réf. : Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-19.646, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8519DWG)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-19.646, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8519DWG). Dans cette affaire, la société AG distribution a établi trois factures de 2 592 000 francs (environ 395 148 euros) chacune pour la vente à la société algérienne CMA de trois lots de climatiseurs qu'elle a confiés, pour être transportés à Alger par voie maritime, à la Société nationale de transport maritime (SNTM). Celle-ci a établi trois connaissements désignant la société CMA comme destinataire et cette dernière, qui ne détenait que le connaissement correspondant au premier lot qu'elle s'est fait remettre, a néanmoins obtenu la délivrance des deux autres lots sur sa réclamation, accompagnée d'une garantie d'une banque algérienne à concurrence de 384 000 francs (environ 58 540 euros). N'ayant perçu de la société CMA que 192 000 francs (environ 29 270 euros) par lot, la société AG distribution a assigné celle-ci et la SNTM. Pour mettre hors de cause cette dernière, l'arrêt attaqué retient que la société CMA, à qui la société AG distribution vendait les marchandises, était de ce fait mentionnée en qualité de destinataire sur les trois connaissements de la SNTM. De plus, si la livraison est en principe subordonnée à la remise de l'original du connaissement, l'absence de cet original peut être remplacée par une lettre de garantie bancaire. La Cour suprême rappelle pour infirmer cet arrêt les dispositions de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), et des articles 49 et 50 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Il résulte de ces textes que, sauf convention contraire, le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement, même lorsque celui-ci est à personne dénommée et dépourvu de mention à ordre. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

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