La Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 30 mai dernier, statué sur la date d'appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon (Cass. com., 30 mai 2007, n° 05-21.798, Société civile immobilière (SCI) Château des Barrigards, FS-P+B
N° Lexbase : A5108DW4). Dans cette affaire, la SCI Château des Barrigards, propriétaire du domaine nommé "
Château des Barrigards", pour l'avoir acquis à la suite de la liquidation judiciaire de M. Bernard L., a assigné M. Christophe L., fils de celui-ci, afin de voir prononcer la nullité de la marque "
Domaine du Château des Barrigards" déposée par ses soins. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que toute personne physique ou morale peut déposer une demande d'enregistrement de marque et que la validité du dépôt est indépendante de la possibilité d'exploitation du titulaire. A tort, selon la Haute juridiction qui énonce, au visa de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3712ADT), qu'un signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu. L'arrêt d'appel est également censuré pour violation de l'article L. 712-6 du Code précité (
N° Lexbase : L3719AD4). En effet, le déposant savait, à l'époque du dépôt, qu'il ne détenait aucun moyen de garantir la récolte et la vinification du produit destiné à être désigné par la marque en cause, ce qui caractérisait une atteinte consciente de sa part au droit portant sur la faculté d'utiliser cette dénomination. La Cour de cassation confirme, ici, la position prise dans un arrêt rendu en 2006 dans lequel elle avait invalidité l'enregistrement d'une marque commerciale du fait de la volonté d'une société de nuire sciemment aux intérêts de sa concurrente (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.431, F-P+B
N° Lexbase : A0910DTU).
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