En cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; à défaut du respect de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai dernier, destiné à une publicité maximale (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.180, publié
N° Lexbase : A3961DWM). En l'espèce, le 23 novembre 1990, la banque a conclu avec M. X. une convention de compte courant garantie par une hypothèque sur un immeuble. Le même jour, la banque a consenti à M. X. une ouverture de crédit en compte courant remboursable le 31 juillet 1993. Le crédit n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la banque a clôturé le compte courant de M. X. le 21 septembre 1995. M. X. et M. Y., en qualité de liquidateur judiciaire, ont, courant 1999, contesté les intérêts de la créance de la banque, en invoquant la nullité du TEG. La cour d'appel avait déclaré prescrite l'action en nullité, au motif que cette convention mentionnait le TEG qui n'avait pas été contesté pendant cinq ans suivant la signature de l'acte initial. Son arrêt est cassé pour violation des articles 1304 (
N° Lexbase : L1415ABZ), 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1907 (
N° Lexbase : L2132ABL) du Code civil, L. 313-2 (
N° Lexbase : L1518HI3) et R. 313-2 (
N° Lexbase : L6960ABE) du Code de la consommation.
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