Le législateur français ne peut régir la diffusion ou la radiodiffusion de services depuis la France, d'un programme exclusivement reçu dans un Etat non membre de l'UE. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 mai 2007, n° 267232, Société Métropole Télévision
N° Lexbase : A1217DWY). En l'espèce, la société Métropole Télévision demande au Conseil d'Etat d'annuler la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'informant de la nécessité de modifier les obligations du service de télévision dit "
M6 en Suisse". Le Conseil d'Etat relève que l'article 2 de la Directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ([LXB=L9919AUW ]) dispose qu'elle "
ne s'applique pas aux émission télévisées exclusivement destinées à être captées dans les pays tiers et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'un ou plusieurs Etats membres". De plus, en vertu de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 (
N° Lexbase : L7368AHD) dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 transposant la Directive (
N° Lexbase : L1233AII), "
la présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3". Cet article 43-3 prévoit qu'"
un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France". Ainsi, le législateur français, en introduisant, par la loi du 1er août 2000 transposant la Directive susmentionnée les articles 43-2 et 43-3 précités dans la loi du 30 septembre 1986, n'a pas entendu régir la diffusion ou la radiodiffusion de services depuis la France, par satellite ou par câble, d'un programme exclusivement reçu dans un Etat non membre de l'Union européenne. La demande du CSA est, donc, annulée.
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