Les propos tenus par l'humoriste Dieudonné en janvier 2002 dans le journal "
Lyon Capitale" étaient bien constitutifs du délit d'injure publique raciale. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 février 2007 en Assemblée plénière et destiné à une publication maximale (Ass. plén., 16 février 2007, n° 06-81.785, Consistoire central union des communautés juives de France c/ M. Dieudonné M'Bala M'Bala, P+B+R+I
N° Lexbase : A2277DUU). En l'espèce, les juges du fond avaient, à deux reprises, une première censure étant intervenue par arrêt de la Chambre criminelle (Cass. crim., 15 mars 2005, n° 04-84.463
N° Lexbase : A3304DHT et lire
N° Lexbase : N2371AIN), interprété les propos incriminés ("
les juifs, c'est une secte, c'est une escroquerie") comme relevant d'un débat théorique sur l'influence des religions. Eu égard au contexte dans lequel ils avaient été prononcés, c'est-à-dire lors d'une interview dénonçant le fait religieux, ils avaient estimé que ces allégations ne constituaient pas une attaque dirigée contre la communauté juive en tant que communauté humaine. La Cour suprême censure cette interprétation et juge que les propos en cause ne relevaient pas de la libre critique du fait religieux participant d'un débat d'intérêt général, mais constituaient une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine. Ils tombaient donc en particulier sous le coup de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L4943CAC) qui vise les propos dirigés "
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".
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