Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2007 nous dit que la prescription quinquennale ne peut s'appliquer lorsque le créancier n'a pas eu connaissance des éléments dont dépend sa créance (Cass. civ. 1, 13 février 2007, n° 05-12.016, F-P+B
N° Lexbase : A2079DUK). Dans les faits rapportés, M. U., dessinateur, a par contrat cédé à la société manufacture d'impression sur étoffes Beauvillé le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur le linge de table fabriqué et commercialisé par cette société. Après rupture des relations contractuelles intervenue en décembre 1997, M. U. a assigné, par acte du 28 mars 2002, la société en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir porté atteinte, à diverses reprises, tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral. Débouté par les juges du fond, M. U. s'est pourvu en cassation en reprochant à l'arrêt attaqué de limiter à la période postérieure au 28 mars 1997 le calcul des redevances en se fondant sur la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil (
N° Lexbase : L5385G7L). La Cour suprême accueille le pourvoi et énonce que le texte susvisé ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Or, il ressortait des faits que les redevances éludées dépendaient des ventes réalisées par la société et que les décomptes adressés par celle-ci à l'auteur ne portaient pas mention des produits concernés, faisant ainsi ressortir que ce dernier n'avait pas eu connaissance des éléments dont dépendait sa créance. La cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé, et voit donc sa décision annulée.
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