Alors même que les articles 41 (
N° Lexbase : L6944G8P) et 44 (
N° Lexbase : L6947G8S) du CCAG-Travaux prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. Telle sont les règles rappelées par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 janvier 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 janvier 2007, n° 264306, Société MAS, Entreprise Générale
N° Lexbase : A7041DTX). Il en résulte que, lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent au-delà de l'expiration du délai de garantie, même lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de prolongation, tant que les réserves n'ont pas été levées. Ainsi, en cas de réserves opposées à des constructeurs membres d'un groupement conjoint, la responsabilité solidaire du mandataire de ce groupement peut être engagée sur un fondement contractuel jusqu'à la levée des réserves par le maître de l'ouvrage.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable