Le Quotidien du 9 février 2007 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Présentation d'un projet de loi de lutte contre la contrefaçon

Réf. : Directive (CE) n° 2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4)

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le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 7 février 2006, le ministre délégué à l'Industrie a présenté un projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Le projet de loi parachève l'effort de protection de la propriété intellectuelle engagé depuis la loi "Longuet" du 5 février 1994 (loi n° 94-102 N° Lexbase : L3251HUX) et poursuivi par les lois du 18 mars 2003 (loi n° 2003-239 N° Lexbase : L9731A9B) et du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204 N° Lexbase : L1768DP8). Il procède, notamment, à la transposition de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4). Le texte entend renforcer les outils juridiques mis à disposition des acteurs économiques pour défendre leurs créations et leurs inventions. Il concerne les droits de propriété industrielle, les droits de la propriété littéraire et artistique, ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques. Un droit d'information au profit des titulaires de droits de propriété intellectuelle est créé. Ce droit permet aux autorités judiciaires d'ordonner la communication d'informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Par ailleurs, le texte prévoit le renforcement de la protection des preuves de la contrefaçon et la mise en place de mesures provisoires à l'encontre des contrefacteurs et des intermédiaires. Il prévoit, également, la possibilité de retrait des circuits commerciaux et de destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception. Enfin, pour l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon, les tribunaux pourront prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit.

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