Dans l'espèce rapportée, un prêt est garanti par une cession de loyers. L'établissement de crédit, bénéficiaire de la cession, assigne en paiement le locataire en sa qualité de débiteur cédé de la cession de loyers. Le débiteur soutient alors que "
la cession n'étant stipulée qu'à titre de garantie, n'avait pas eu pour effet de faire sortir les créances locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum [l'emprunteuse]
avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci [...]
la caisse était ainsi dépourvue de droit envers elle". Les juges du fond ne se laissent pas séduire par l'analyse et retiennent, au contraire, que la banque a acquis la propriété des créances au jour de la cession. La Cour de cassation censure les juges du fond et casse l'arrêt au visa des articles 2075 (
N° Lexbase : L1723C39) et 2078 du Code civil (
N° Lexbase : L2316ABE). Par un attendu qui se veut, semble-t-il, de principe elle affirme que "
en dehors des cas prévus par la loi, l'acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance". Cet arrêt auquel la Cour de cassation accorde tous les honneurs (FS-P+B+R+I) risque de faire couler beaucoup d'encre en doctrine. Il marque, en effet, la défaveur de la Cour de cassation à l'égard de la fiducie dès lors qu'un texte n'en prévoit pas expressément la possibilité. Une fois encore, la Cour de cassation marque son attachement à une conception classique de la propriété... celle-ci est une fin mais pas, en l'état du droit, un moyen (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-16.395, Société Disques investissements audio vidéo (DIVA), FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A9943DS3).
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