Le législateur et la jurisprudence reconnaissent depuis longtemps une certaine liberté aux parties dans l'aménagement contractuel de l'instance. Néanmoins, face à cette liberté, les magistrats conservent un droit de regard sur ces clauses qui, bien qu'effacé en principe, permet d'encadrer une telle liberté. Dans l'espèce rapportée, un contrat conclu entre deux sociétés prévoyait deux clauses, à savoir une clause compromissoire et une clause attributive de compétence. Une des deux sociétés ayant demandé la résolution du contrat directement devant une juridiction différente de celle visée par la clause attributive de compétence, l'autre société a alors soulevé, sans succès, l'incompétence de la juridiction de première instance. Un contredit est donc formé par cette dernière, contredit de compétence qui se voit rejeté par les juges du second degré. La société forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 octobre dernier (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-15.512, FS-P+B
N° Lexbase : A1956DSA), apporte deux précisions. La première vise la clause compromissoire qui, en raison de son imprécision, devait être interprétée de sorte qu'il était alors possible de retenir qu'elle ne revêtait pas de caractère obligatoire si bien qu'il était possible de saisir directement la juridiction étatique. La seconde vise la clause attributive de compétence qui devait être respectée comme telle, puisque résultant de la qualité et de la volonté des parties même si aucun élément ne semblait entraîner la compétence de la juridiction au sens de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2660ADU).
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