Les dispositions impératives du droit du licenciement prescrites par l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 7 novembre dernier (Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-19.011, Société Littoral marée SARL et autres c/ Société Coopérative de traitement des produits de la pêche CTPP et autre
N° Lexbase : A2130DSP). La Cour de cassation confirme, ainsi, la solution retenue dans un arrêt du 13 juin 2006 (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 03-47.580, FS-P+B
N° Lexbase : A9380DP4). Dans cette espèce, un salarié, licencié pour faute grave par la société Coopérative du traitement des produits de la pêche (CTPP), donne connaissance du contenu de sa lettre de licenciement aux responsables de la société Littoral marée puis engage, outre une action prud'homale, une action en responsabilité pour diffamation. La cour d'appel saisie du litige, décidant que les faits visés aux poursuites ne constituent pas la contravention de diffamation non publique ni aucune autre infraction, déboute les sociétés Littoral marée et nouvelle Littoral marée ainsi que le salarié de leur demande indemnitaire. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation mais celui-ci est rejeté, au motif "
qu'en constatant que la société CTPP s'était bornée à respecter les dispositions impératives du droit du licenciement prescrites par l'article L. 122-14-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L5567AC8)
exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881 (loi sur la liberté de la presse
N° Lexbase : L7589AIW)
, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision".
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