L'article 7, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1909 impose au déposant d'un modèle, pour maintenir son dépôt, de requérir le maintien de ce dépôt avant l'expiration de la période des cinq premières années. Par conséquent, la formalité du dépôt n'accorde au déposant le bénéfice de la protection que pour une période de cinq ans. Ce dernier ne peut s'affranchir de cette formalité pour obtenir une première prorogation de vingt ans ; peu important les demandes de publicités et de perception de la taxe de prorogation portée sur le formulaire de déclaration de dépôt. Il en résulte qu'une société qui n'a pas sollicité le renouvellement du dépôt dans le délai légal ne peut se prévaloir de la protection spécifique accordée aux modèles déposés en vertu de la loi du 14 juillet 1909, même si, par ailleurs, elle avoir avait payé la taxe de prorogation (Cass. com., 19 septembre 2006, n° 04-13.871, F-P+B
N° Lexbase : A2954DRT). A l'occasion de cet arrêt, la Cour de cassation a, par ailleurs en outre, réaffirmé qu'en matière de contrefaçon, le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur auquel le produit est destiné. Ce qui n'empêche pas d'examiner ce risque au regard de professionnels puisqu'en l'occurrence, c'est à ce type de clientèle que les produits étaient destinés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable