L'ancien article 792 du Code civil (
N° Lexbase : L3413ABZ) sanctionne le recel de succession. Plus précisément, il prévoit que, lorsque les héritiers ont diverti ou recelé des effets d'une succession, ils doivent être déchus de la faculté d'y renoncer. Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés. En l'espèce, la succession d'une personne défunte laissait cinq héritiers directs : trois enfants légitimes et quatre enfants naturels. Juste après ce décès, deux des enfants naturels invoquèrent, à leur profit, un testament olographe attribué au défunt et aux termes duquel ce dernier entendait léguer ses biens à trois de ses enfants naturels. Le testament fut non seulement annulé car non conforme aux prescriptions de l'article 970 du Code civil (
N° Lexbase : L3625ABU), mais encore, les juges du fond ont retenu un recel de succession à l'encontre des deux enfants naturels. Ce litige marque l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler les éléments de fait permettant de qualifier l'existence d'un recel successoral. D'abord, elle précise que l'article 792 du Code civil s'applique à l'omission intentionnelle d'un héritier. Puis, au regard des éléments de l'espèce, elle constate que les deux enfants naturels avaient affirmé lors de l'établissement d'un acte de notoriété que leur père les laissait pour seuls héritiers alors qu'ils connaissaient l'existence de leurs demi-soeurs (enfants légitimes du défunt) (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-20.614, FS-P+B
N° Lexbase : A2997DRG).
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