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Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée et, en particulier, lorsque cette condamnation accompagne une sanction pénale, la personne condamnée s'expose à ce que la démolition soit réalisée d'office par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7626ACG)". C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 mai 2006 (CE 6° s-s., 5 mai 2006, n° 285655, Société SCEA La Frenaie
N° Lexbase : A2424DPH). Les juges du Palais-Royal précisent, cependant, que l'autorité administrative en question "
n'a, en vertu des termes mêmes de l'article L. 480-9, aucune obligation de faire démolir le bâtiment ; que, dans l'appréciation à laquelle il lui appartient de se livrer sur ce point, l'administration doit tenir compte de la possibilité éventuelle de délivrer une autorisation d'urbanisme de régularisation". Dès lors, en jugeant que ne devait pas être prise en compte la démolition d'office susceptible d'être menée par l'autorité administrative pour apprécier l'urgence à suspendre le refus par le maire de la commune en cause de délivrer un permis de construire de régularisation, le juge des référés a commis une erreur de droit, quelle que soit la durée de la situation irrégulière dans laquelle les intéressés s'étaient placés. Son ordonnance doit, par suite, être annulée.
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