Dans un arrêt du 7 avril 2006, le Conseil d'Etat indique qu'il ressort des stipulations des articles 106 et 114 de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, que "
la commission nationale de l'informatique et des libertés [CNIL]
, lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise ; qu'elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106 ; que si, dans certains cas limitativement énumérés par la Convention, la [CNIL]
est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en 'étroite coordination' avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant" (CE, 7 avril 2006, n° 275216, M. Skandrani
N° Lexbase : A9496DNZ). Dans cette affaire, le requérant demandait la rectification ou l'effacement des informations le concernant dans le système informatique national du Système d'Information Schengen. Le Conseil d'Etat estime qu'eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la CNIL ne pouvait valablement se fonder sur la seule réponse de l'autorité de contrôle de l'Etat signalant, selon laquelle rien ne s'opposait au signalement de l'intéressé, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable