Dans un arrêt du 29 mars 2006, le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté prenant acte de l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française, rappelle quelles sont les personnes ayant qualité pour contester les élections du Président ou du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française (CE 9° et 10° s-s. 29 mars 2006, n° 280002, M. Hoffer (
N° Lexbase : A8454DNG). Après avoir rappelé les règles délimitant les personnes habilitées à contester ces élections, prévues à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (
N° Lexbase : L1574DPY), pour les élections à l'Assemblée de la Polynésie française, et à l'article 70 de la même loi, pour l'élection du président de la Polynésie française, la Haute juridiction administrative indique que "
le législateur a entendu définir un régime de contestation des élections des représentants à l'assemblée de Polynésie française ainsi que du président de la Polynésie française, exécutif de cette collectivité, propre à la Polynésie française, en limitant l'exercice de ces voies de recours aux seules personnes habilitées à prendre part aux élections ou candidates, ainsi qu'au Haut commissaire dans le cadre des prérogatives qu'il détient en vertu de l'article 166 de la même loi". Le président de la Polynésie française et son bureau étant élus par l'Assemblée de la Polynésie française, le requérant, simple électeur polynésien, ne justifiait pas de la qualité requise pour demander l'annulation de l'élection du président.
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