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Le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne s'exerce qu'en cas de vente du lot de copropriété". Telle est la solution expressément posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2006 publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 04-19.095, Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès sis à Bourges, représentée par son syndic, M. Jean-Paul X. c/ M. Daniel Y., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme BIPR Investissements et, par extension, de la SCI Jacques Coeur
N° Lexbase : A8870DMH). Dans l'espèce rapportée, le syndicat des copropriétaires d'une résidence, créancier de charges de copropriété contre une société, qui avait été mise en liquidation judiciaire alors qu'elle était propriétaire d'un lot, a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains de M. Y., liquidateur judiciaire. La cour d'appel de Grenoble a admis la créance du syndicat pour partie à titre chirographaire. Celui-ci s'est alors pourvu en cassation, estimant qu'en admettant à titre seulement chirographaire la créance du syndicat des copropriétaires au motif que le privilège dont il disposait n'était pas opposable à M. Y., tiers à la relation existant entre la société et le syndicat, dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel a violé l'article 2107 du Code civil (
N° Lexbase : L2342ABD). Cependant, par une substitution de motifs, la Haute cour rejette le pourvoi du syndicat, lui rétorquant que son privilège immobilier ne pouvait s'exercer qu'en cas de vente du lot de copropriété.
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