Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L8032BB4), le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot. Dans une affaire en date du 15 février 2006, Mme X. était propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété et avait été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges. Le syndic avait, alors, poursuivi l'exécution de cet arrêt par une saisie immobilière de ses lots. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu que le syndic était autorisé à mettre en oeuvre cette voie d'exécution au motif que les copropriétaires avaient donné pouvoir à ce syndic, par une assemblée générale, d'engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné (Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 04-20.261, Mme X. c/ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club, représenté par son syndic, Société par actions simplifiée Fontenoy immobilier Saint-Martin
N° Lexbase : A8871DMI).
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