Aux termes de l'article 1676 du Code civil (
N° Lexbase : L1786ABR), la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé que, en cas de vente sous condition suspensive, la prescription de l'action en rescision pour lésion en commence à courir qu'à compter du jour de la réalisation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice (Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-11.152, M. Paul Pace c/ Société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine de l'Etang du Comté, FP-P+B
N° Lexbase : A5561DLK). Dans l'espèce rapportée, selon une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive du 25 novembre 1997, les époux A et une société civile B ont vendu un bien immobilier à la société C. L'acte authentique de vente a été reçu le 22 décembre 1999. Le 12 juillet 2000, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en rescision de la vente pour lésion. La cour d'appel a, à tort, déclaré leur demande irrecevable comme prescrite, au motif que la vente était parfaite le 25 novembre 1997 et que le délai de prescription de deux ans, qui avait commencé à courir à compter de cette date, était expiré lorsque les demandeurs avaient introduit leur action. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation de l'article 1676 du Code civil.
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