Par un important arrêt du 15 novembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le fait générateur de la commission se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, conformément à l'article L. 134-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5654AIA), lequel fixe le droit à commission "
pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence" ; ainsi, il importe peu qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire du mandant, l'opération n'ait pas été exécutée ou que le client n'ait pas payé, le cocontractant ayant l'obligation de déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour du jugement d'ouverture, en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6895AI9). En l'espèce, statuant sur la demande en paiement de commissions d'agent commercial formée par la société ITC à l'encontre de la société Mach 1, le tribunal a condamné celle-ci à payer certaines sommes. Infirmant partiellement le jugement, la cour d'appel a rejeté les demandes en paiement des commissions intéressant les affaires MGI, Gurpilan, Improtech Ross bicycles et Zipp USA, Joko et Wilkinson. Ce n'est que vainement que l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de cette société se sont pourvus en cassation. La Haute cour approuve, en effet, la cour d'appel, après avoir relevé que les affaires litigieuses avaient été conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire et qu'aucune déclaration de créance n'avait été effectuée par la société ITC à ce titre, d'avoir déduit que les créances correspondantes sont éteintes et que la société ITC ne peut prétendre à un droit à commission de ces chefs (Cass. com., 15 novembre 2005, n° 03-13.261, FS-P+B
N° Lexbase : A5454DLL).
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