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Dans l'hypothèse d'une promesse de vente faite à la SAFER avec faculté de se substituer plusieurs personnes, la notification faite au preneur doit non seulement comporter le prix, les charges, conditions et modalités de la promesse de vente consentie à la SAFER mais également le prix, les charges, conditions et modalités des ventes partielles envisagées avec les acquéreurs substitués pour permettre au preneur en place de n'acquérir qu'une partie des biens vendus, objets d'une vente partielle". Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile, dans un important arrêt du 21 septembre dernier (Cass. civ. 3, 21 septembre 2005, n° 04-15.835, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5214DKC). En l'espèce, M. A., preneur à bail, a reçu, le 27 novembre 2001, notification de Mme E. et de Mme I. de leur intention de vendre la totalité de la propriété exploitée pour le prix global de 400 000 francs (soit 60 984 euros). Le 7 février 2002, M. A. a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande d'expertise pour que soit déterminée la valeur vénale de la propriété en vue d'exercer son droit de préemption. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable comme forclose, aux motifs que la notification indique la désignation des parcelles cadastrales faisant l'objet de la vente projetée pour une contenance totale de 64 ha 16 a 59 ca pour le prix de 400 000 francs (soit 60 984 euros), qu'elle indique aussi comme acquéreur la SAFER, intervenant en qualité de substituant au profit de M. G. pour 60 ha, 49 a, 59 ca et d'une commune pour 1 ha, 44 a, 93 ca, et que cette mention ne peut s'analyser en trois ventes partielles, mais s'analyse en une seule vente consentie à la SAFER avec la faculté de rétrocession. La Haute cour casse l'arrêt d'appel pour violation des articles L. 412-8 (
N° Lexbase : L4062AE8) et L. 141-1 (
N° Lexbase : L4990AEK) du Code rural, considérant, au contraire, que la notification ne répondait pas, par ces éléments, aux exigences de ces textes.
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