Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. C'est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2005 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2005, n° 03-20.553, F-P+B
N° Lexbase : A8859DIX). Dans l'espèce rapportée, un juge des référés avait fait injonction à la coopérative défenderesse d'avoir à payer au demandeur, producteur, sous astreinte, l'intégralité des sommes correspondant aux livraisons de lait effectuées par eux, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Agissant sur le fondement de cette ordonnance, le producteur avait fait pratiquer, à l'encontre de la coopérative, une saisie conservatoire, convertie en saisie attribution. La coopérative avait, alors, contesté ces mesures devant le juge de l'exécution. Les arrêts attaqués, pour ordonner la mainlevée des mesures litigieuses, retenaient qu'en faisant injonction à la coopérative de payer les sommes correspondantes aux livraisons, le juge des référés n'avait pas entendu rendre la coopérative débitrice du prix des livraisons. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2 (
N° Lexbase : L4615AHE), 3 (
N° Lexbase : L4628AHU) et 4 (
N° Lexbase : L4639AHB) de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. En effet, les producteurs, munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de la coopérative, correspondant au prix des livraisons, pouvaient, alors, en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de la coopérative débitrice.
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