La suspension de l'exigibilité des dettes, ordonnée par le juge de l'exécution après expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire. Tel est le principe posé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2005 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-18.293, FS-P+B
N° Lexbase : A9179DIS). Dans l'espèce rapportée, la Société Nationale Immobilière (la SNI), propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme Pereira, a assigné cette dernière pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers impayés, après délivrance d'un commandement de payer, dans un délai de deux mois, l'arriéré des loyers et visant la clause résolutoire du bail, resté infructueux. La décision de la cour d'appel, ayant débouté la SNI de ses demandes sur le fondement des articles L. 331-7-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6797ABD) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4400AHG), en retenant classiquement que, par jugement, un juge de l'exécution avait suspendu l'exigibilité des dettes de Mme Pereira pour une durée de six mois et que le délai ainsi obtenu emportait suspension des effets de la clause résolutoire, est censurée par la Cour de cassation qui estime, au contraire, que la suspension de l'exigibilité des dettes n'emporte pas celle des effets de la clause résolutoire.
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