La personne, instituée légataire universelle par le testateur, a, de ce fait, qualité pour agir en nullité de testament sur le fondement de l'article 503 du Code civil (
N° Lexbase : L3072ABE). C'est, alors, en vertu de leur pouvoir souverain que les juges du fond prononcent, ou non, la nullité de cet acte. Tels sont les enseignements apportés par un arrêt du 14 juin dernier, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-19.038, F-P+B
N° Lexbase : A7989DIQ). Dans l'espèce rapportée, Mme Flatres, placée sous tutelle le 29 mai 1997, a, par acte du 23 octobre 1996, annulé tous les testaments antérieurs et, notamment, celui du 19 juillet 1995 qui avait institué M. Hollville légataire universel. Après le décès de la testatrice, survenu le 18 décembre 1997, M. Hollville a assigné la fille de celle-ci, Mme Louette, sa seule héritière, en nullité de l'acte du 23 octobre 1996, sur le fondement de l'article 503 du Code civil. Cet article prévoit, en effet, que les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. La cour d'appel, accueillant sa demande, a annulé le testament de Mme Flatres en date du 23 octobre 1996 et a jugé que le notaire chargé de la succession devait faire application du testament du 19 juillet 1995. La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir reconnu à M. Hollville la qualité pour agir. Quant au prononcé de la nullité de l'acte, elle s'en remet à l'appréciation souveraine des juges d'appel. Elle rejette, ainsi, le pourvoi formé par Mme Louette, qui, vainement, invoquait la violation de l'article 503 du Code civil.
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