Le Quotidien du 22 juin 2005 : Concurrence

[Brèves] Aide d'Etat : l'annulation de la décision de la Commission ayant déclaré l'aide à la restructuration de la SNCM envisagée par la France compatible avec le marché commun

Réf. : TPICE, 15 juin 2005, aff. T-349/03,(N° Lexbase : A6786DI8)

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N5729AIZ

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[Brèves] Aide d'Etat : l'annulation de la décision de la Commission ayant déclaré l'aide à la restructuration de la SNCM envisagée par la France compatible avec le marché commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219124-brevesaidedetatlannulationdeladecisiondelacommissionayantdeclarelaidealarestructurati
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le 22 Septembre 2013

Le 15 juin dernier, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision par laquelle la Commission avait estimé compatible avec le marché commun l'aide à la restructuration de la SNCM envisagée par la France, en raison d'une appréciation erronée du caractère minimal de l'aide (TPICE, 15 juin 2005, aff. T-349/03, Corsica Ferries France SAS c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A6786DI8). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) est une compagnie maritime qui assure, depuis 1976, les obligations de service public de transports maritimes réguliers entre la France continentale et la Corse, en échange d'une compensation financière par la France. En 2002, la France a notifié à la Commission un projet d'aide à la restructuration en faveur de la SNCM d'un montant de 76 millions d'euros. Le 9 juillet 2003, la Commission a déclaré cette aide compatible avec le marché commun. Corsica Ferries France SAS, compagnie maritime offrant des liaisons maritimes régulières vers la Corse à partir de la France continentale et de l'Italie, a, alors, sollicité l'annulation de cette décision. Le TPICE a seulement retenu l'argument relatif à la limitation de l'aide au minimum. En effet, il a constaté que les conditions pour que l'aide puisse être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission n'étaient pas remplies, en soulignant que la détermination du caractère minimal de l'aide revêt une importance essentielle dans l'économie générale de la décision. Toutefois, le TPICE a rappelé qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre du contentieux de l'annulation, de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission et a annulé, par conséquent, la décision du 9 juillet 2003.

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