La Chambre criminelle de la Cour de cassation indique que la protection dont bénéficie le fonctionnaire, contre les menaces et attaques dont il peut être l'objet, n'autorise nullement la collectivité publique, dont cet agent dépend, à se substituer à lui pour se constituer partie civile et mettre en mouvement l'action publique (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-84.633, Conseil général des Alpes-Maritimes
N° Lexbase : A4315DIN). En effet, l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (
N° Lexbase : L6938AG3) dispose que "
les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales", et ce, notamment "
contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes". Pour assurer cette protection, cet article prévoit la subrogation de la collectivité publique aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé, et dote la collectivité publique d'une action directe pouvant être exercée, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. La Haute juridiction précise, alors, que l'exercice de l'action directe par la collectivité publique "
suppose que l'action publique a été mise en mouvement, soit par la victime elle-même, soit par le ministère public". Cette position de la Cour de cassation semble venir à l'encontre de celle du Conseil d'Etat, pour qui le dépôt d'une plainte par le ministre n'est pas subordonné à une plainte du fonctionnaire victime d'injures ou de diffamations. Toutefois, il convient de préciser que la décision du Conseil d'Etat avait été rendue sur un autre fondement, celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (CE, 25 juillet 2001, n° 210797, Fédération des syndicats Nationale et de la recherche publique
N° Lexbase : A5032AUW).
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