Dans un arrêt doté d'une publicité maximale et qui ne manquera pas de retenir l'attention, la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une clause de non-concurrence dénuée de contrepartie pécuniaire (Cass. soc., 25 mai 2005, n° 04-45.794, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3957DIE). Dans cette espèce, un salarié démissionnaire a saisi la formation des référés d'une demande tendant à voir constater l'inopposabilité de sa clause de non-concurrence, au motif que celle-ci était dépourvue de contrepartie financière. Les juges du fond lui ayant donné raison, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, arguant que "
seule l'exécution de la clause de non-concurrence pouvait constituer un trouble manifestement illicite et justifier une mesure conservatoire". Mais, la Haute juridiction ne cède pas et maintient la solution rendue en appel : elle rejette le pourvoi, retenant que "
la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de l'intéressé n'était assortie d'aucune contrepartie financière, en a exactement déduit que son exécution était de nature à caractériser un trouble manifestement illicite". Dès lors, elle poursuit son raisonnement et décide que "
le chef du dispositif de l'arrêt, qui, sans annuler la clause de non-concurrence, la déclare inopposable au salarié, constitue, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail (
N° Lexbase : L0634ADT)
, une mesure destinée à faire cesser ce trouble manifestement illicite".
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