Un arrêt du 11 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler la possibilité, pour un syndicat de copropriétaires, de voter des travaux en vue d'améliorer la sécurité de l'immeuble, même s'ils sont contraires aux stipulations du règlement de copropriété. Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) était propriétaire de plusieurs lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété. A la suite du décès accidentel de la gardienne par un camion de livraison, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de procéder à la fermeture de la porte centrale de la cour et de laisser ouverte, en permanence, la porte latérale. La SCI avait, alors, assigné le syndicat en annulation de cette décision et en dommages et intérêts pour le préjudice subi. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté cette demande, au motif que l'assemblée générale était habilitée, en application de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4827AHA), à voter des travaux sur les parties communes, en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens, au moyen d'un dispositif de fermeture permettant d'organiser l'accès à l'immeuble. La Haute juridiction approuve cette décision en retenant que le stationnement des véhicules dans les parties communes était incompatible avec les stipulations du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires pouvait, par application de l'article 26 b de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4826AH9), modifier le règlement et les preneurs des locaux commerciaux pouvaient, ainsi, continuer à exercer leur activité, dans la mesure où une porte d'accès restait ouverte toute la journée permettant, ainsi, les livraisons habituelles (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.057, FS-D
N° Lexbase : A2278DI9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable