Il ressort de l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6895AI9) que la déclaration de créance peut être faite par un préposé du créancier. C'est en application de ce texte que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 10 mai 2005, que "
dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte". Elle a, en outre, précisé "
qu'une attestation ne peut établir l'existence d'une telle délégation que si elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation" (Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-12.214, F-P+B
N° Lexbase : A2398DIN). En l'espèce, le dirigeant d'une société s'est porté caution solidaire de cette dernière, au profit de la banque, à concurrence d'une certaine somme. Or, la société, ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné le dirigeant en exécution de son engagement de caution. Cependant, la cour d'appel a déclaré nulle sa déclaration de créance et a rejeté, en conséquence, sa demande. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir relevé que l'attestation produite par la banque, pour établir que l'auteur de la déclaration de créance bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour y procéder, émanait d'un responsable de son service juridique, dont la délégation de pouvoir pour déclarer les créances ne comportait aucune faculté de subdélégation, d'avoir déduit que la banque ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir pour procéder à la déclaration de créance.
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