Aux termes des dispositions de l'article 1382 du CGI , les immeubles nationaux, ainsi que les immeubles départementaux et communaux, pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Toutefois, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. En conséquence, dès lors que la propriété publique affectée à un service public procure à la personne qui en est propriétaire une recette, même symbolique, le régime de faveur ne peut qu'être refusé. Ainsi, un centre communal d'action sociale est soumis à la TFPB au titre d'une résidence pour personnes âgées qu'il possède, nonobstant la circonstance que les recettes tirées de la participation financière, demandée aux pensionnaires de la résidence, ne couvraient pas les frais de fonctionnement de l'institution et rendraient, ainsi, nécessaire le versement d'une subvention d'équilibre, cette dernière n'étant pas susceptible de faire perdre à ces recettes la qualification de revenu (CE 3° et 8° s-s., 13 avril 2005, n° 266490, Centre communal d'action sociale de Montpellier c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A8488DHT).
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