Dans un arrêt du 15 mars 2005 destiné aux honneurs du bulletin, la Cour de cassation précise l'étendue et l'existence d'une délégation de pouvoirs au sein d'une société anonyme. Aux termes d'un attendu de principe, elle indique qu'"
une société reste engagée par la délégation de pouvoirs faite par un président du conseil d'administration agissant au nom et pour le compte de la société, et non en son nom personnel, à un préposé de celle-ci, malgré le changement de président du conseil d'administration, tant que cette délégation n'a pas été révoquée" (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-13.032, F-P+B
N° Lexbase : A2986DH3). Le présent arrêt a été rendu à l'occasion d'un litige concernant la validité d'une déclaration de créances par un préposé, source d'un abondant contentieux . Les juges du fond ont jugé que la déclaration de créance de la société était irrégulière, aux motifs que le président du conseil d'administration, titulaire initial des pouvoirs, avait été remplacé et que la preuve n'était pas rapportée à la date de la déclaration de créance, que le préposé avait encore le pouvoir de faire cette déclaration. Elle en déduit que la société ne justifiait pas d'une chaîne ininterrompue de délégations. Cet arrêt est cassé au visa de l'article L. 621-43 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6895AI9) et des articles L. 225-51 (
N° Lexbase : L5922AI8) du Code de commerce, 1984 (
N° Lexbase : L2207ABD) et 2003 (
N° Lexbase : L2238ABI) du Code civil. La Haute juridiction indique que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Cette dernière avait relevé que la déclaration de créance était accompagnée d'un acte notarié, constatant la délégation des pouvoirs donnée au préposé, adjoint du directeur du groupe, par le directeur délégué du réseau France, lui-même agissant en vertu des pouvoirs conférés par le président du conseil d'administration de la société, mais non qu'il avait été mis fin à la délégation de pouvoirs.
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