Dans un arrêt rendu le 16 mars 2005 et publié sur son site Internet (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-16.616, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2743DH3), la Cour de cassation vient énoncer le principe selon lequel "
l'arrêté d'extension du ministre du travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L5702AC8)
a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail" (
N° Lexbase : L5695ACW). En l'espèce, le syndicat CGT Michelin a désigné un représentant syndical au CHSCT en application de l'accord cadre sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 1996. L'employeur conteste cette désignation en justice et obtient son annulation en appel. Le syndicat forme, alors, un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, pour le rejeter, énonce que la "
Fédération du caoutchouc et des polymères, seule représentative de cette branche, n'était ni signataire, ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'arrêté d'extension". Dès lors, conclut la Cour, les juges du fond en ont "
exactement déduit que la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 17 mars 1975 que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier".
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