Le décret portant application des dispositions des articles L. 129-1 à L. 129-7 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7574DKQ), créés par l'article 18 de la loi du 1er août 2003 (loi n° 2003-710, 1er août 2003, d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
N° Lexbase : L3558BLD), a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2004 (décret n° 2004-1442, 23 décembre 2004 relatif à la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation
N° Lexbase : L5157GUK). Le décret liste ce que sont les "éléments communs" qui, en cas de défectuosité avérée, qui peuvent être remis en état par décision du maire. Il s'agit, entre autres, des conduits de ventilation, des installations d'éclairage, des systèmes de sécurité contre l'incendie ou encore des ascenseurs. L'arrêté de remise en état ou de remplacement est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux. Si ces derniers contestent les motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander, en vertu de l'article L. 129-2 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7575DKR) à un expert de procéder, contradictoirement, à la constatation de l'état des équipements et d'établir un rapport. Le décret du 23 décembre précise les modalités de recours à cette expertise : les propriétaires doivent informer le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel transmet immédiatement au tribunal administratif son arrêté et le ou les rapports des experts. Dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces documents au greffe et si un désaccord persiste entre les parties ou les experts, le tribunal devra désigner un homme de l'art pour procéder à une nouvelle expertise. Il est à noter qu'en l'absence de désignation d'un expert par les propriétaires, le tribunal administratif pourra ordonner les vérifications qu'il juge nécessaires.
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