Des époux avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une société, la garantie extrinsèque de livraison, prévue par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7276AB4), ayant été fournie par une compagnie. Après l'abandon du chantier et la mise en liquidation des biens de l'entrepreneur, les maîtres de l'ouvrage avaient assigné le garant, en vue d'obtenir le paiement du coût des travaux, exécutés sur leur initiative pour terminer l'ouvrage, et avaient obtenu gain de cause devant la cour d'appel. Le garant, toutefois, soutenait, dans son pourvoi, qu'il lui incombait de désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux et que, par conséquent, il n'était pas tenu de verser les sommes au maître de l'ouvrage qui, de sa propre initiative, avait effectué les travaux nécessaires à l'achèvement. Au contraire, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de protéger le maître de l'ouvrage, ne créait aucune obligation à sa charge, et qu'il lui était possible d'effectuer lui-même, ou de faire effectuer les travaux, en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier. En effet, la Haute cour considère que les dispositions de ce texte sont établies dans l'intérêt exclusif du maître de l'ouvrage, qui, dans ce cas, ne perd pas ses droits à obtenir du garant le financement des travaux, sauf preuve par ce dernier de l'aggravation de ses propres charges du fait de l'initiative du propriétaire du bien (Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 03-18.298, Société Compagnie Générale de garantie (CGG) c/ M. Patrick Guigaz, FS-P+B
N° Lexbase : A4835DES).
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