Le Quotidien du 3 janvier 2005 : Assurances

[Brèves] Conditions d'application de la garantie due par le constructeur d'un ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 03-17.876, FS-P+B (N° Lexbase : A4820DEA)

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N4109ABS

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le 22 Septembre 2013

L'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui le rendent impropres à sa destination. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, rappelé qu'il appartient aux juges du fond, pour décider de l'application de cette garantie, de rechercher si le désordre constaté est, ou non, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Dans l'espèce rapportée, des époux, qui avaient confié, à une personne, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation, avaient saisi la juridiction civile d'une demande de dédommagement, à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur, en raison d'une erreur d'implantation de l'immeuble, résultant d'un défaut de conformité aux règles de l'urbanisme, nécessitant sa démolition et sa reconstruction. Or, la cour d'appel avait débouté les époux de leur action en garantie contre l'assureur du maître d'oeuvre, au motif que, dès lors que la demande des maîtres de l'ouvrage ne tend qu'à financer la démolition de la villa et sa reconstruction en conformité avec les règles de l'urbanisme, elle n'entre pas dans le champ d'application de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil. La Haute juridiction a censuré l'arrêt d'appel, en énonçant que l'erreur d'implantation de la villa, résultant du non-respect des règles de l'urbanisme et aboutissant à sa démolition, constituait un désordre et que, dès lors, il incombait aux juges d'appel de rechercher si ce désordre n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 03-17.876, FS-P+B N° Lexbase : A4820DEA).

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