Le Quotidien du 25 novembre 2004 : Social général

[Brèves] AGS : les conditions de la garantie des mensualités impayées échues postérieurement au jugement d'ouverture

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2004, n° 02-41.836, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9590DDK)

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N3654ABX

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 23 novembre 2004 publié sur son site (Cass. soc., 23 novembre 2004, n° 02-41.836, M. Jean X c/ Société Stradelec et autres, publié N° Lexbase : A9590DDK), la Cour de cassation statue sur la garantie par l'AGS d'une indemnité, payable mensuellement, résultant d'un accord de rupture amiable conclu avant le jugement d'ouverture. Dans cette affaire, un salarié avait conclu, le 30 novembre 1994, une convention de rupture amiable prenant effet au 30 avril 1995, qui lui attribuait une indemnité de 645 000 francs (98 329 euros), payable mensuellement à concurrence de 15 000 francs (2 286 euros), à compter du 1er juin 1995. Une procédure de redressement judiciaire de la société ayant été ouverte le 2 mars 1998, le salarié saisit le juge prud'homal afin d'obtenir de l'AGS la garantie des sommes dues après le mois de mars 1998. La cour d'appel déboute le salarié de sa demande au motif que les mensualités impayées échues postérieurement au jugement d'ouverture n'ont pas à être garanties. La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle le principe selon lequel, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L9556GQY), "l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective". Ainsi, selon la Cour suprême, dès lors que la créance du salarié résultait d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture et que la somme convenue était due à la date de ce jugement, elle relevait de la garantie de l'AGS.

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