Le Quotidien du 17 novembre 2004 : Assurances

[Brèves] Mise en oeuvre de la garantie décennale : la prise en compte individuelle de chaque villa constituant l'ensemble immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 04 novembre 2004, n° 03-13.414, FS-P+B (N° Lexbase : A7683DDW)

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N3526AB9

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le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, fourni une importante précision sur la mise en oeuvre de la garantie décennale en présence d'un ensemble immobilier. Elle a, en effet, considéré que, bien qu'un ensemble immobilier soit constitué de plusieurs villas, construites selon le même procédé, chacune d'entre elles devait, néanmoins, "être considérée isolément et indépendamment des autres" et constituait, en raison, notamment, du sol de fondation qui n'avait jamais été le même, et de la saison pendant laquelle le béton avait été coulé, "un cas particulier". Par conséquent, "chaque villa étant un ouvrage indépendant", les désordres constatés dans une villa ne peuvent être de nature à constituer l'aggravation de ceux ayant affecté antérieurement un autre immeuble. Dans cette affaire, le maître de l'ouvrage avait fait édifier quarante-sept villas, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte et d'une société et avec la participation de trois entrepreneurs. Or, des désordres s'étant manifestés, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier avait assigné, plus de dix ans après la réception des travaux, les constructeurs et l'assureur du maître de l'ouvrage, en réparation du préjudice de ses membres. Toutefois, la cour d'appel avait déclaré son action prescrite pour les demandes relatives à cinq villas. Dans son pourvoi, le syndicat des copropriétaires reprochait aux juges d'appel d'avoir qualifié chaque villa d'"ouvrage indépendant" et de ne pas avoir recherché si les dommages, affectant les villas en cause, ne résultaient pas des vices de construction qui avaient été dénoncés dans le délai décennal. Cependant, la Haute cour, reprenant l'argumentation de la cour d'appel, rejette le pourvoi (Cass. civ. 3, 4 novembre 2004, n° 03-13.414, FS-P+B N° Lexbase : A7683DDW).

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