Il résulte de l'article L.121-10 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0086AAG) qu'en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Cette disposition est applicable au contrat d'assurance dommages-ouvrage, lequel peut bénéficier au syndicat des copropriétaires du fait de l'aliénation de l'immeuble. Cette solution ressort d'un arrêt récent rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 octobre 2004, n° 03-13.599, FS-P+B
N° Lexbase : A6485DDK). En l'espèce, une société civile immobilière, maître de l'ouvrage, bénéficiaire d'une assurance dommages-ouvrage, avait fait construire plusieurs bâtiments avec le concours de divers locataires d'ouvrage, dans la perspective de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement. A la suite des désordres constatés après réception, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société civile immobilière, son assureur, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs. La cour d'appel avait, alors, condamné l'assureur de la société civile, à garantir cette dernière, au motif qu'ayant la qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle devait donc garantir le maître de l'ouvrage. La Haute cour casse l'arrêt d'appel, en ce qu'il n'a, par là même, pas pris en compte les effets de l'aliénation de l'immeuble.
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