Le Quotidien du 2 novembre 2004 : Responsabilité

[Brèves] Conditions de la mise en jeu de la responsabilité d'une association de gestion comptable agréée

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-15.756, F-D (N° Lexbase : A6506DDC)

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[Brèves] Conditions de la mise en jeu de la responsabilité d'une association de gestion comptable agréée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3217777-brevesconditionsdelamiseenjeudelaresponsabiliteduneassociationdegestioncomptableagree
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le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2004, a eu l'occasion de déterminer quels sont les préjudices réparables, lorsqu'une société a choisi une option fiscale irrégulière par la faute de son association de gestion comptable agréée. La Haute cour considère, d'abord, que la demande des dirigeants de la société à responsabilité limitée, portant sur la différence subsistant entre l'impôt sur le revenu dont ils ont été dégrevés et le montant du rapport des fonds qu'ils ont dû faire dans la comptabilité de cette société, pour payer l'impôt sur les sociétés, ne correspond pas à un préjudice indemnisable. En revanche, elle admet que, lorsqu'une association de gestion comptable agréée manque à son obligation de conseil à l'égard d'une société en s'abstenant de l'informer de l'impossibilité de l'option choisie, elle cause à cette dernière un préjudice réparable, dont le montant est constitué par le solde des intérêts du retard dans le paiement de l'impôt (Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-15.756, M. Philippe Gaillard c/ l'Association régionale agréée des professions libérales d'Aquitaine (ARAPL), F-D N° Lexbase : A6506DDC). En l'espèce, des époux avaient constitué une société à responsabilité limitée qui avait adhéré à une association de gestion comptable agréée, avec option pour le régime fiscal des sociétés dites "de famille". Or, l'administration fiscale ayant déclaré invalide cette option, elle avait notifié à cette société des rappels d'impositions avec pénalités de retard. Les époux avaient, alors, intenté une action en responsabilité délictuelle contre l'association. Si celle-ci a échoué, en raison du caractère non réparable du préjudice subi, qui ne pouvait être constitué "que par la perte faite ou le gain manqué", l'action en responsabilité contractuelle, engagée par la société elle-même, a, en revanche, abouti avec succès.

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