La Cour de justice des Communautés européenne vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 14 septembre 2004 (CJCE, 14 septembre 2004, aff. C-19/03, Verbraucher-Zentrale Hamburg eV c/ O2 (Germany) GmbH & Co. OHG
N° Lexbase : A3422DD4), qu'un tarif fondé sur un prix à la minute qui varie selon l'offre tarifaire choisie par le client, les temps de communication donnant lieu à facturation étant décomptés par tranche de dix secondes, ne constitue pas une somme d'argent à payer ou à comptabiliser au sens de l'article 5, première phrase, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (
N° Lexbase : L4895AUT), et n'a donc pas à être arrondi, dans tous les cas, au cent le plus proche. Le fait que ce tarif repose sur un multiple déterminé de l'unité prise comme base pour le calcul du montant final de la facture ou que ledit tarif représente l'élément déterminant du prix des biens ou des services pour le consommateur est sans incidence sur cette appréciation. En outre, l'arrêt précise que les sommes autres que celles qui doivent être payées ou comptabilisées sont arrondies au cent le plus proche, à condition que cette pratique d'arrondissage soit respectueuse du principe de continuité des contrats garanti par l'article 3 de ce même règlement et de l'objectif de neutralité du passage à l'euro, c'est-à-dire que cette pratique d'arrondissage n'affecte pas les engagements contractuels souscrits par les agents économiques, y compris les consommateurs, et qu'elle n'ait pas d'incidence réelle sur le prix à payer effectivement.
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