Selon un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation précise qu'il ressort des articles 1131 du Code civil
N° Lexbase : L1231AB9, L. 124-1
N° Lexbase : L0106AA8 et L. 124-3
N° Lexbase : L0108AAA du Code des assurances combinés et en l'absence d'autorisation législative spécifique applicable à la cause, que le versement des primes d'un contrat d'assurance, entre le jour de la prise d'effet du contrat et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages nés pendant cette période (Cass. civ. 1, 2 juin 2004, n°01-17.354, Société Azur assurances, FP-P+B+R+I,
N° Lexbase : A5070DCR). Elle en déduit qu'est réputée illicite et non écrite, toute clause réduisant la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré puisqu'elle est alors génératrice d'une obligation sans cause. Elle confirme ainsi l'arrêt d'appel ayant retenu la garantie de l'assureur d'un centre de transfusion sanguine, estimant non écrite la clause qui subordonnait cette garantie à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de 5 ans après l'expiration du contrat.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable