Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mai 2004, il est rappelé que l'article L. 332-5 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2312ANX) dispose que le classement donne droit à indemnité lorsqu'il comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux ; aussi, le préjudice susceptible d'avoir été subi doit être déterminé par comparaison des obligations résultant de l'état antérieur définies par le décret de classement et de celles définies par le décret modificatif (Cass. civ. 3, 26 mai 2004, n° 02-70.114, FS-P+B
N° Lexbase : A2867DC8). En l'espèce, par décret du 9 décembre 1975, a été créée la réserve naturelle de Roque-Haute. Le propriétaire d'un ensemble de parcelles à l'intérieur du périmètre de la réserve, a saisi le juge de l'expropriation en fixation d'indemnités à la suite d'un nouveau décret de classement de cette réserve du 23 juillet 1998. Mais, la Haute cour rejette le moyen selon lequel la notion de "l'état ou l'utilisation antérieure des lieux" prévu à l'article L. 332-5 du Code de l'environnement ne peuvent être que l'état effectif et l'utilisation effective des lieux, tels qu'ils peuvent être constatés à la veille du classement, et non l'état ou l'utilisation théoriques et virtuels des lieux tels qu'ils sont supposés avoir résulté d'un précédent classement.
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