Conformément à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8110ABY), en matière de vente d'immeuble à construire, la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, lequel résulte d'une déclaration certifiée d'un homme d'art ou de la constatation d'une personne désignée. Dans un arrêt publié rendu le 29 octobre 2003 (Cass. civ. 3, 29 octobre 2003, n° 02-15.462, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAM de la Réunion) c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence "Constellation Croix du Sud", FS-P+B
N° Lexbase : A0081DAA), la Cour de cassation considère que l'acheteur peut demander au garant de l'achèvement de supporter les coûts des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble lorsque aucune déclaration d'achèvement des travaux n'a été produite comme l'indique l'article précité. De ce fait, il n'appartient pas à la cour d'appel de rechercher si les conditions d'application de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation sont réunies (
N° Lexbase : L8090ABA).
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