Le Quotidien du 22 octobre 2003 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] La Cour suprême confirme sa position sur les heures d'équivalence

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 01-43.046, F-D (N° Lexbase : A8325C99)

Lecture: 1 min

N9158AAG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La Cour suprême confirme sa position sur les heures d'équivalence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3215599-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans une série d'arrêts en date du 15 octobre 2003 (voir, par exemple : Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 01-43.046, Association Réunion protestante - Foyer Coquerel c/ Mme Colette Dacquay, inédit N° Lexbase : A8325C99 ; Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 02-43.451, Adapeai c/ Mme Janine Esteve, inédit N° Lexbase : A8391C9N), la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme, une nouvelle fois, le revirement de jurisprudence effectué par l'Assemblée plénière le 24 janvier 2003 (Ass. Plén., 24 janvier 2003, n° 01-41.757, Mme Evelyne Anger c/ Association Promotion des handicapés dans le Loiret (APHL), publié N° Lexbase : A7229A4I ; Ass. plén., 24 janvier 2003, n° 01-40.967, M. Frédéric Baudron c/ Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), publié N° Lexbase : A7263A4R). Rappelons que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0979AHQ) valide les versements effectués en application des accords nationaux agréés et des clauses de conventions collectives nationales au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne effectuées sur les lieux de travail en chambre de veille par le personnel médico-social. La Cour de cassation réaffirme ainsi, sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR), que d'impérieux motifs d'intérêt général imposent qu'il soit fait application de cette disposition aux instances qui étaient pendantes devant les tribunaux au moment de son entrée en vigueur.

newsid:9158

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus