Par un arrêt du 11 mars 2003, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, combinant les articles 145-1 (
N° Lexbase : L3505AZT) et 706-24-3 (
N° Lexbase : L1649A79) du Code de procédure pénale, précise que la durée de la détention provisoire peut être prolongée, dans certaines circonstances, jusqu'à une durée totale de trois ans (Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-88.146, F-P+F+I
N° Lexbase : A5282A7R). C'est le cas lorsque la personne est mise en examen pour le délit d'association de malfaiteurs prévu et réprimé par les articles 421-2-1 (
N° Lexbase : L1874AMD) et 421-5 (
N° Lexbase : L1920AM3) du Code pénal. Cette prolongation est faite dans les conditions posées par le deuxième alinéa de l'article 145-1 précité. Ainsi, la saisine de la chambre de l'instruction, prévue par le troisième alinéa de l'article 145-1, n'est pas nécessaire.
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