Par un arrêt en date du 4 février 2003, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 février 2003, n° 00-11.024, FS-P+B
N° Lexbase : A9201A4K) a précisé que "
l'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur".
En l'espèce, un litige est intervenu entre deux sociétés liées par un contrat de vente, suite à une dévaluation de la monnaie objet du paiement. La société acheteuse a opposé l'irrecevabilité de la demande de paiement selon la nouvelle parité par la société vendeuse, au motif que la société vendeuse avait déjà été indemnisée par son assureur. La cour d'appel a jugé que l'action de la société vendeuse était "
mal fondée en ce qu'elle portait sur la partie indemnisée des factures" et par conséquent qu'elle était irrecevable à agir car elle n'avait plus la qualité ni l'intérêt. La Cour de cassation reprend les termes de l'arrêt de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société vendeuse. En effet, seule une convention expresse ou tacite passée entre l'assureur et la société vendeuse, après que celle-ci ait été indemnisée, l'aurait habilitée à agir en justice dans l'intérêt de l'assureur.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable